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Renforcer l’indépendance des cours suprêmes judiciaires par leur autonomie financière, Août 2018

Il ne saurait y avoir d’État de droit si l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas garantie. Cette indépendance du pouvoir judiciaire et des cours suprêmes qui le composent est une conséquence directe du principe de séparation des pouvoirs et un corollaire nécessaire à la protection judiciaire des droits du citoyen. L’indépendance des juges et des tribunaux n’est pas une fin en soi : c’est une condition préalable à l’instauration d’un état de droit démocratique, et notamment à la protection des droits de l’Homme et des libertés. Il ne s’agit pas d’un privilège, mais bien d’une des toutes premières missions  des juges et des tribunaux, née du droit de chacun à recourir à un arbitre indépendant et impartial lorsqu’il considère que ses droits et ses libertés ont été violés. Sans indépendance, pas de pouvoir judiciaire authentique, ni viable. Guidé par l’esprit démocratique et par le respect de l’état de droit, le système judiciaire ne pourra s’acquitter de sa mission, ni exercer sa fonction d’administration de la justice  s’il n’est autonome et indépendant des autres pouvoirs de l’État, à savoir le législatif et l’exécutif. Toutes les institutions doivent œuvrer à la consolidation de cette indépendance, tant elle est au fondement même de l’office du juge.

Si, en règle générale, l'indépendance des juridictions est assez largement reconnue aux niveaux organique et fonctionnel, la dimension financière du principe d'indépendance ne  saurait être oubliée, tant l'autonomie budgétaire est primordiale pour que puissent fonctionner les autres garanties judiciaires constitutives d’une indépendance totale de la justice. Protéger l’indépendance des juges et des tribunaux dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, c’est avant tout leur donner les moyens concrets d’exercer pleinement leur fonction, et de traiter les affaires dont ils sont saisis avec équité, dans des délais raisonnables comme l'exige l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les juridictions doivent recevoir l'assurance des deux autres pouvoirs de l'État qu'ils disposeront de ressources de fonctionnement suffisantes et d'une autonomie financière dans la gestion de ces ressources. Or dans certains pays de l’Union européenne, la tendance est à l’insuffisance des ressources financières du pouvoir judiciaire, ce qui nuit à son indépendance et à son efficacité.

Cette tendance est bien sûr contraire aux principes d’indépendance des juridictions en matière financière, reconnue par les textes internationaux, comme, par exemple, le rapport du Réseau européen des Conseils de Justice (RECJ) sur le Financement du Pouvoir judiciaire 2015-2016[1], ou la Liste des critères de l’état de droit de la Commission de Venise (Section E 1.a, partie x, assorti de notes explicatives)[2] ; et l’avis n° 18 du Conseil consultatif des juges européens (CCJE) sur « La place du système judiciaire et ses relations avec les autres pouvoirs de l’État dans une démocratie moderne »[3].

Voilà pourquoi le Réseau des Présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne, instance de débat sur les valeurs et les principes d’un système judiciaire démocratique au service de ses citoyens, et aussi d’échanges sur les meilleures pratiques permettant de satisfaire à ces exigences, s’est saisi de cette question lors de ses dernières discussions.

C’est suite à ces échanges que le Réseau a formulé les recommandations qui suivent ; elles concernent essentiellement la position des Cours suprêmes, mais valent aussi pour toutes les autres instances judiciaires.

RECOMMANDATIONS

1. Critères généraux présidant à l’élaboration du budget des cours suprêmes

Un budget de fonctionnement adéquat doit être alloué aux cours suprêmes, pour leur permettre de s’acquitter correctement et efficacement de leurs missions, et de traiter avec équité, et dans des délais raisonnables, les affaires dont elles sont saisies, comme le prévoit l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Il s’agit bien sûr de calculer le budget d’une Cour en fonction de ses besoins réels, et aussi des ressources financières de l’État en question – mais il importe que les besoins d’une juridiction soient toujours mis en tête des priorités.

2. Élaboration du budget

Il importe de s’assurer que  la Cour suprême sera dûment représentée lors de la préparation et de l’élaboration de son budget ; et de faire en sorte qu’un représentant de la Cour suprême ou d’un Haut conseil de justice puisse, dans le cadre d’un dialogue de gestion sur des objectifs partagés, avoir pour interlocuteur direct le Parlement et/ou toute autre institution reconnue par la Constitution, lors de la préparation et de la discussion du budget annuel de la Cour ; et enfin, d’instituer une procédure permettant  de tenir compte de l’avis formulé par la Cour suprême  lors de l’examen de son budget par le Parlement..

3.  Décision concernant le budget de la Cour

Décider de l’allocation des fonds à la Cour suprême dans le respect le plus strict de l’indépendance de la justice, basée sur des critères objectifs et transparents.

Instaurer un mécanisme de protection pour éviter les restrictions budgétaires. 

Créer un mécanisme budgétaire assurant une certaine stabilité, par l’adoption de budgets à plus long terme.

Ne pas financer les cours sur la base de décisions discrétionnaires d'organes officiels, mais de manière stable sur la base de critères objectifs et transparents.

Lorsque l’ordre constitutionnel de l’État en question le permet, doter la Cour suprême d’un programme budgétaire spécifique au sein du budget adopté par le Parlement.

4. Contrôle

Pour le contrôle financier, mettre en place une méthode pratique, et qui respecte pleinement l’indépendance judiciaire de la Cour.

(août 2018)